Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 18-24.918
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10651 F Pourvoi n° H 18-24.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° H 18-24.918 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 4], [Localité 3] (Italie), pris en qualité d'héritier de [K] [N], veuve [T], décédée, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné monsieur [J] à payer à monsieur [M] la somme de 31 556,94 euros, outre intérêts au taux de 8 % l'an, à compter du 29 octobre 2005, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; Aux motifs propres et adoptés que « la reconnaissance de dette concomitante à la remise des chèques vaut preuve de l'obligation de restitution et c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'il appartenait à monsieur [J] de démontrer qu'il n'aurait pas encaissé les fonds ; c'est également par de justes et pertinents motifs qu'il a déclaré dépourvu de toute valeur probante le document daté du 10 mars 1997 attribué à monsieur [T], l'absence d'original ne permettant pas d'exclure l'hypothèse d'un montage ; une expertise en écriture ne serait pas susceptible de lever ce doute dès lors que le problème à résoudre n'est pas celui de l'identité de l'écriture mais de l'authenticité du document. ; la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire doit donc être rejetée » (arrêt, p. 3, in fine, à p. 4, in limine) ; « que monsieur [M] produit aux débats la copie de deux actes sous seing privé respectivement datés des 1er août et 26 octobre 1994 aux termes desquels monsieur [R] [J] a reconnu avoir reçu de monsieur et de madame [T] : - un chèque certifié tiré sur les CCP d'un montant de 107 000 francs en précisant qu'il s'engageait à rembourser cette somme avant le 10 septembre 1994, date passée laquelle la somme porterait intérêts de 8% ; - deux chèques tirés sur les CCP d'un montant total de 100 000 francs en précisant qu'il s'engageait à rembourser cette somme avant le 15 décembre 1994, somme qui porterait intérêts au taux de 8 % ; monsieur [J] ne conteste pas être le rédacteur de ces reconnaissances de dette, lesquelles répondent aux exigences de l'article 1326 ancien du code civil ; rien ne vient établir que la seconde d'entre elles viendrait se substituer à la première, ce d'autant qu'elles ne portent pas sur le même montant ; ces écrits comportent en eux-mêmes la preuve explicite de l'engagement de remboursement de monsieur [J] et il lui revient de démontrer qu'il n'aurait pas encaissé les fonds ; que sa lettre du 15 février 1997 adressée à monsieur et madame [T] et sa propre attestation sont à cet égard dépourvues de force probante ; s'agissant du mot daté du 10 mars 1997, attribué par monsieur [J] à monsieur [T] et ainsi rédigé "[R] [R], Tu avais bien raison ; les deux sommes de cent sept mille francs et de cent mille francs ne sont pas débitées ... je suis désolé ; à mon âge on perd la boule ; je détruis. Viens prendre le café demain, ami