Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-22.812

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10652 F Pourvoi n° E 21-22.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.812 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique de la région mantaise, anciennement dénommée Polyclinique de la région mantaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique de la région mantaise, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée sans ses conclusions signifiées le 12 avril 2020 tendant à la condamnation, à titre subsidiaire, de la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 205 814,63 euros, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; Alors que si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués ; qu'en se bornant à retenir, pour la déclarer irrecevable, que la demande de M. [E] tendant à la condamnation, à titre subsidiaire, de la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 205 814,63 euros n'avait pas été formée sans ses premières conclusions d'appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande ne visait pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 257 268,29 euros au titre de la dénonciation du contrat d'exercice intervenue en violation des dispositions de l'article 22 du contrat et l'abus du droit de rompre, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; 1°) Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que si l'article 22 du contrat d'exercice professionnel précisait que la dénonciation, lorsqu'elle était le fait de la Polyclinique de la région mantaise, devait être décidée par le conseil d'administration à l'unanimité de ses membres, cette exigence n'était pas prescrite à peine de nullité et M. [E] n'invoquait aucun grief né du non-respect de cette disposition, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le non-respect de la procédure contractuelle encadrant la faculté offerte à une