Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-14.211

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10654 F Pourvois n° F 21-14.211 H 21-14.212 W 21-15.789 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 I - 1°/ La société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 7], 3°/ Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 8], 4°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 21-14.211 contre un arrêt n° RG : 20/00752 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand , domicilié [Adresse 9], 2°/ à la société cabinet [U] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II 1°/ La société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 2°/ Mme [Y] [J], 3°/ Mme [P] [G], 4°/ M. [T] [E], 5°/ M. [V] [W], ont formé le pourvoi n° H 21-14.212 contre contre un arrêt n° RG : 20/01400 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [X], 2°/ à M. [C] [F], défendeurs à la cassation. III 1°/ M. [C] [F], 2°/ M. [C] [X], ont formé le pourvoi n° W 21-15.789 contre contre un arrêt n° RG : 20/00412 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, de Mmes [J] et [G], et de MM. [E] et [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] et [X], de la société cabinet [U] et associés, et du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction : 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-14.211, H 21-14.212 et W 21-15.789 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, Mmes [J] et [G], MM. [E], [W], [F] et [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° F 21-14.211 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, Mmes [J] et [G] et MM. [E] et [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl Labonne & Acdp, Mmes [J] et [G], MM. [E] et [W], de leur demande en annulation de la délibération rendue le 9 avril 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, en ce qu'elle avait inscrit la Sas Cabinet [U] et Associés au tableau de l'ordre précité ; 1°/ ALORS QUE, à défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « dans sa délibération du 11 décembre 2019, se fondant sur les stipulations statutaires et tirant les conséquenc