Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-14.109

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10655 F Pourvoi n° V 21-14.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Chirurgie orthopédique du Pays royannais, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 21-14.109 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [V], 2°/ à M. [T] [J], 3°/ à M. [F] [Y], domiciliés tous trois société Anesthésie côte de beauté, [Adresse 1], 4°/ à la société Anesthésie côte de beauté, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la Société d'exploitation de maisons de santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C] et de la société Chirurgie orthopédique du Pays royannais, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [V], [J], [Y] et de la société Anesthésie côte de beauté, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et la société Chirurgie orthopédique du Pays royannais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [C] et la société Chirurgie orthopédique du Pays royannais Le docteur [C] et la Selarl COPR font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 29 juillet 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes tendant à voir constater que la décision du PDG de la SA SEMS Polyclinique [3] en date des 16 et 18 juillet 2020 de ne pas mettre à disposition du docteur [R] [C] pour le compte de la Selarl COPR des anesthésistes pour permettre la prise en charge de ses patients constitue un abus de droit constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, et d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts ; 1) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice professionnel conclu le 18 novembre 2015 entre le docteur [R] [C] et la SA SEMS Polyclinique [3] stipulait en son article 9 intitulé « mise à disposition du personnel » que « La Direction de l'établissement fournira de façon permanente le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes réglementaires ou à celles fixées par les caisses d'assurance maladie » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette clause que la SA SEMS devait assurer au docteur [C] la présence de médecins anesthésistes pour lui permettre de réaliser ses opérations ; qu'en énonçant au contraire, pour exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par la société SEMS de ses obligations contractuelles, que les stipulations du contrat « n'imposent pas à la société SEMS de mettre à disposition du docteur [R] [C] un médecin anesthésiste lors des interventions chirurgicales » (arrêt p.9§7), la cour d'appel a dénaturé le contrat du 18 novembre 2015 et a ainsi violé l'article 1134 devenu 1101 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2) Alors, à supposer adoptés les motifs du premier juge, que l'application de l'article 835 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; qu'en déboutant le docteur [C] et la Selarl COPR de leurs demandes fondées sur le trouble ma