Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-14.110
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10656 F Pourvoi n° W 21-14.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Gastro-Procto Royan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-14.110 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [J], 2°/ à M. [Z] [I], 3°/ à M. [E] [Y], domiciliés tous trois société Anesthésie côte de beauté, [Adresse 2], 4°/ à la société Anesthésie côte de beauté, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la Société d'exploitation de maisons de santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D] et de la société Gastro-Procto Royan, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [J], [I], [Y] et de la société Anesthésie côte de beauté, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et la société Gastro-Procto Royan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Gastro-Procto Royan Le docteur [D] et la Selarl Gastro-Procto Royan font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 29 juillet 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes tendant à voir constater que la décision du PDG de la SA SEMS Polyclinique Saint Georges en date du 18 juillet 2020 de ne pas mettre à disposition du docteur [L] [D] pour le compte de la Selarl Gastro-Procto Royan des anesthésistes pour permettre la prise en charge de ses patients constitue un abus de droit constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile et à voir condamner la SA SEMS Polyclinique Saint-Georges à mettre à leur disposition des anesthésistes pour assurer la prise en charge des patients du docteur [D] sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, et d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts ; 1) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice professionnel conclu le 10 avril 1996 entre le docteur [L] [D] et la SA SEMS Polyclinique Saint Georges stipulait que « La SEMS met à la disposition du praticien les services généraux communs, locaux et tous moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions dans le cadre de l'hospitalisation privée traditionnelle ou de la chirurgie ambulatoire » (article 1) et que « La Direction de l'établissement fournira de façon permanente le concours d'un personnel qualifié conformément aux exigences de la convention et des textes en vigueur » (article 4) ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce contrat que la SA SEMS devait assurer au docteur [D] la présence de médecins anesthésistes pour lui permettre de réaliser ses opérations ; qu'en énonçant au contraire, pour exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par la société SEMS de ses obligations contractuelles, que les stipulations du contrat « n'imposent pas à la société SEMS de mettre à disposition du docteur [L] [D] un médecin anesthésiste lors des interventions chirurgicales » (arrêt p.10§3), la cour d'appel a dénaturé le contrat du 10 avril 1996 et a ains