Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 20-22.737
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10657 F Pourvoi n° C 20-22.737 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ l'association du Rhône pour l'hygiène mentale (l'ARHM) service tutélaire, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de curateur de M. [H] [B], ont formé le pourvoi n° C 20-22.737 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Partie intervenante : L'Association tutélaire Rhône-Alpes (l'ASSTRA), dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur ad hoc de M. [B], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B] et de l'association du Rhône pour l'hygiène mentale (l'ARHM) service tutélaire, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [B] et l'association du Rhône pour l'hygiène mentale (l'ARHM) service tutélaire. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure de soins prononcée sur décision du centre hospitalier [5], validé la poursuite de sa prise en charge sous forme d'hospitalisation complète sans consentement et dit que cette mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est bien fondée ; ALORS QUE 1°), le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et dans un délai suffisant ; qu'en fondant la validité de la mesure de soins prononcée contre M. [B] sur une délégation de signature communiquée à sa demande en cours de délibéré, sans laisser un délai suffisant à M. [B] ou à son conseil pour présenter des observations, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a violé l'article 16, alinéa 2 de du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), si le juge demande exceptionnellement, après la clôture des débats, aux parties de fournir les explications de faits qu'il estime nécessaire, le cas échéant en produisant des pièces en cours de délibéré, il doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur ces productions ; qu'en fondant la validité de la mesure de soins prononcée contre M. [B] sur une délégation de signature communiquée à sa demande en cours de délibéré, sans rouvrir les débats pour que le conseil de M. [B] soit à même de s'expliquer contradictoirement sur cette production, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a violé les articles 442 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 16, alinéa 2 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [B] reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure de soins prononcée sur décision du centre hospitalier [5], validé la poursuite de sa prise en charge sous forme d'hospitalisation complète sans consentement et dit que cette mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est bien fondée ; ALORS QUE 1°), les