Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-10.377

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10659 F Pourvoi n° P 21-10.377 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-10.377 contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme FeydeauThieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme FeydeauThieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète 1°) ALORS QU'une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques ainsi que le cas échéant de l'arrêté ayant maintenu la mesure de soins est communiquée au juge des libertés et de la détention quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet ; qu'il ne ressort ni des décisions de première instance et d'appel ni des pièces de la procédure que l'arrêté d'admission en soins psychiatriques du 30 août 2019, que l'arrêté du 27 décembre 2019 ayant maintenu la mesure de soins, ou que l'arrêté du 26 juin 2020 ayant renouvelé la mesure de soins aient été produits ; qu'ainsi le magistrat délégué par le premier président a violé les articles R.3211-12 et R.3211-24 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE le juge pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se déterminant en référence aux motifs de sa précédente décision du 22 septembre 2020 qui demeurent pertinents, le magistrat délégué par le premier président a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code procédure civile ; 3°) ALORS QU'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se déterminant sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux énoncés compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique