Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-19.261
Textes visés
- Article 975 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVIN, président Décision n° 10660 F Pourvoi n° V 21-19.261 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [X] [H], domicilié chez M. [C] [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.261 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts de Seine, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], et l'avis de , avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 975 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.