Première chambre civile, 5 octobre 2022 — 21-22.468

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10663 F Pourvoi n° F 21-22.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 L'association Avapha Marc et Montmija, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-22.468 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], 2°/ à Mme [Y] [M], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Avapha Marc et Montmija, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Avapha Marc et Montmija aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Avapha Marc et Montmija et la condamne à payer à M.et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association Avapha Marc et Montmija. L'association Avapha Marc et Montmija fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle s'agissant de l'intoxication alimentaire à l'origine du décès de [W] [V] ; et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser aux époux [V] les sommes de 40.000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection ; AUX MOTIFS QUE la chronologie des faits et les investigations menées ont permis d'établir que [W] [V], âgé de 7 ans, arrivé au centre de vacances le 7 juillet 2014 à 07h30, s'était plaint de maux de ventre le 8 juillet vers 21h30 et d'un épisode de vomissements à 3h15 soigné avec diligence, mais que sur le constat le 9 juillet vers 08h30 d'une reprise des vomissements accompagnés d'une importante diarrhée, symptômes de plus en plus rapprochés, puis suivis d'un comportement étrange (difficultés à parler, absences, tremblements), il avait été transféré par les pompiers à l'hôpital où admis à 11h43 pour de graves troubles intestinaux, il devait, malgré les soins délivrés, décéder à 14h10 d'une défaillance toxi-infection alimentaire grave ayant évolué vers une défaillance multi-viscérale ; qu'une origine infectieuse était évoquée, non incompatible avec un syndrome hémolytique et urémique (SHU) tel qu'il pouvait être produit par une infection à Escherichia-Coli, bactérie coliforme dont la présence était confirmée au niveau des selles de la victime ; que d'un point de vue médical, le professeur [B] [K] constatait dans son rapport d'expertise médico-légale du 24 septembre 2014 une prise en charge maximale du centre hospitalier intercommunal du [Localité 4], adaptée à l'état de l'enfant ; que le Pr. [X], expert agréé par la Cour de cassation, indiquait dans son rapport d'expertise du 19 juin 2015, qu'au sein du centre de vacances du [Localité 3] comme à l'hôpital du [Localité 4], l'accueil réservé à l'enfant, le diagnostic de sa pathologie, les examens et soins médicaux qui lui avaient été prodigués ainsi que sa prise en charge apparaissaient conformes aux données actuelles de la science ; que le père de l'enfant ayant déclaré que celui-ci avait, deux ou trois ans auparavant, présenté une diarrhée nécessitant une hospitalisation durant quelques jours afin d'être soigné pour une « gastro assez forte » selon les médecins, le Pr. [X], à nouveau désigné, précisait qu'il était difficile devant les signes cliniques observés, de ne pas évoquer le syndrome hémolytique et urémique (SHU) ou une pathologie s'en rapprochant, mais qu'il ne pouvait affirmer ce diagnostic