Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 20-19.723

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 7 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1035 F-B Pourvoi n° B 20-19.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société SK avocat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-19.723 contre l'ordonnance n° RG 19/00935 rendue le 7 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1, 11 OP), dans le litige les opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H] et de la société SK avocat, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen,et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 juillet 2020), M. [G] a chargé M. [H] (l'avocat) de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ex-compagne au sujet, notamment, des droits de garde, de visite et d'hébergement sur leur fille mineure. 2. Le 9 juillet 2018, l'avocat a émis une facture d'honoraires que M. [G] a contestée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. [H] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires qui lui sont dus par M. [G], en ce qu'il représente en tant que de besoin la société SK Avocat, à la somme de 3 000 euros TTC et de dire qu'il devra, ès qualités, rembourser à M. [G] un trop-perçu de 800 euros TTC, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant un taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour fixer les honoraires dus par monsieur [G] à son avocat, quand ce fait n'était pas dans le débat, le premier président a violé l'article 7 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 7 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 6. Pour fixer les honoraires dûs à M. [H], l'ordonnance retient qu'à défaut pour ce dernier d'avoir notifié un taux de rémunération horaire à son client, il sera fait application du taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'affaire confiée par M. [G] ne présentant aucune difficulté particulière. 7. En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience les termes de leurs écritures et qu'il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de 200 euros HT, le premier président, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par M. [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 10 décembre 2018 et rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [H], l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure