Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 19-14.008

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1021 F-D Pourvoi n° U 19-14.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 La société Nautic service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 19-14.008 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 7], 3°/ à la société Expertises maritimes Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], défenderesses à la cassation. Partie intervenante volontaire : La société Silvestri-[N], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en la personne de M. [M] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nautic service. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nautic service et la société Silvestri-[N], en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nautic service, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Expertises maritimes Atlantique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à la société Silvestri-[N], « en la personne de M. [N], es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Nautic service », de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 2019), aux termes d'un bon de commande du 6 mars 2010, M. [S] a acquis auprès de la société Nautic service (la société NS) une vedette de croisière. Le 26 avril 2010, la société Expertises maritimes Atlantique (la société EMA), qu'il avait mandatée pour procéder à une vérification du bateau et de ses moteurs, a déposé un rapport déclarant ce bateau « apte à naviguer ». 3. Le 29 avril 2010, M. [S] a pris livraison du bateau. Lors de sa première sortie, il a constaté une anomalie d'échauffement sur le moteur tribord et la présence importante d'un mélange d'eau et d'huile. Le changement des joints du moteur par la société NS n'a pas remédié à ce défaut. Après que l'expert amiable, désigné par l'assureur de la société NS, a constaté l'existence d'une fissure nécessitant le remplacement du bloc moteur, M. [S] a découvert un nouveau désordre affectant l'échangeur du moteur bâbord et fait procéder à son remplacement par la société NS. 4. Se fondant sur les conclusions d'une expertise ordonnée en référé, M. [S] a obtenu d'une cour d'appel, d'une part, l'annulation de la vente en raison des vices cachés affectant les moteurs, d'autre part, la condamnation de la société NS à lui restituer le prix et à lui payer diverses sommes en réparation des travaux d'amélioration réalisés et de ses préjudices, condamnations dont la société NS s'est acquittée. 5. La société NS a assigné la société EMA devant un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices causés par la perte de chance d'éviter les conséquences financières de ces procédures judiciaires. La société EMA a appelé en cause ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles (les assureurs). Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société NS et la société Silvestri-[N], « en la personne de M. [N], es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société NS », font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 mars 2017, en ce qu'il a condamné la société NS à payer à la société EMA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a rejeté, ce faisant, sa demande