Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 21-10.896

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° C 21-10.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 Mme [O] [P], veuve [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.896 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [P], veuve [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2020) et les productions, [Z] [K], alors âgé de 63 ans et Mme [P], son épouse (les emprunteurs), ont obtenu de la société Crédit foncier de France (le prêteur) un prêt de 181 200 euros, remboursable en 180 mensualités et, à cette occasion, ont adhéré, le 17 décembre 2007, au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Axa France vie, couvrant le risque de décès de l'emprunteur à hauteur de 100 % des sommes restant dues. 2. A la suite du décès de [Z] [K] le 7 septembre 2016, et après que l'assureur avait refusé de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt au titre de la garantie décès au motif qu'elle avait expiré au soixante-dixième anniversaire de [Z] [K], Mme [P] a assigné le prêteur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice résultant pour elle du manquement de celui-ci à son obligation d'information et de conseil. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en responsabilité dirigée contre le prêteur pour manquement à son obligation d'information et de conseil, alors « que le banquier qui propose à son client d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe en garantie d'un prêt est tenu non seulement de l'informer sur les caractéristiques de cette assurance, mais encore de le conseiller sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, pas plus que la remise du tableau d'amortissement, et la réalisation de précédentes opérations inadéquatement assurées ne le dispensant pas de cette obligation de conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la notice d'information indiquait clairement que la garantie décès cessait au 70ème anniversaire de l'assuré, de même que la fiche relative au risque décès, que M. et Mme [K] avaient déjà effectué trois opérations de défiscalisation pour lesquelles les prêts arrivaient à échéance après le 70ème anniversaire de [Z] [K], et que le tableau d'amortissement n'incluait pas de cotisations d'assurances sur toute la durée du prêt, de sorte que M. et Mme [K] avaient « choisi en toute connaissance de cause l'assurance litigieuse dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant, après avoir été parfaitement informés de la fin de la garantie décès du prêt couvrant [Z] [K] à la date anniversaire de ses 70 ans » ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs, bien qu'informés de la cessation des garanties au 70ème anniversaire, tandis que le terme du prêt était prévu au 78ème anniversaire de [Z] [K], avaient été conseillés par le prêteur en vue de remédier à l'inadéquation des risques couverts à la situation personnelle de [Z] [K], ce qui supposait que la banque justifie d'un refus d'une assurance complémentaire jusqu'au 78ème anniversaire malgré un conseil en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'ass