Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 21-13.372

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1026 F-D Pourvoi n° U 21-13.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 1. Pourvoi principal La société SMACL, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-13.372 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (SEMITAG), dont le siège est [Adresse 2], devenue SPL M TAG, défenderesse à la cassation. 2. Pourvoi incident éventuel La Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (SEMITAG), devenue SPL M TAG, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt, l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société SMACL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (SEMITAG), devenue SPL M TAG, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2021), et les productions, M. [T], salarié de la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (la SEMITAG), devenue la SPL M TAG (l'assurée), a été victime, le 2 février 1990, d'un accident du travail. 2. M. [T] (le salarié) a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, le 28 janvier 1993. 3. Le directeur des ressources humaines de l'assurée a été définitivement relaxé, le 28 février 2002, des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et d'embauche d'un travailleur sans organisation d'une formation de sécurité, pour lesquels il avait été poursuivi. 4. Le salarié a saisi, le 15 novembre 2004, une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dont l'assurée a été informée, le 21 février 2005. 5. Après l'échec de la procédure de conciliation, le salarié a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale. 6. L'accident du travail ayant été imputé à la faute inexcusable de l'employeur, une cour d'appel, par un arrêt rendu le 29 juillet 2014, après cassation (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17.348) a définitivement chiffré les différents chefs de préjudice du salarié en relation avec la faute inexcusable de l'assurée. 7. Ayant dû rembourser à la caisse les indemnités supplémentaires versées par cette dernière au salarié, résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, l'assurée a saisi un tribunal de grande instance afin, notamment, que son assureur, la société SMACL (l'assureur), la garantisse du montant des indemnités supplémentaires mises à sa charge et, subsidiairement, que la société MMA IARD et la société Generali, lesquelles l'avaient successivement assurée au titre de sa responsabilité civile exploitation, antérieurement, soient condamnés solidairement à la garantir de ce même sinistre. 8. La SMACL a refusé sa garantie en soutenant notamment que l'assurée avait connaissance du fait dommageable lorsqu'elle avait souscrit le contrat d'assurance, le 1er janvier 1994. Examen du moyen Sur les trois premières branches du moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que dans le cadre de l'avenant