Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 21-12.191

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1030 F-D Pourvoi n° K 21-12.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.191 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2020), M. [B] a été victime d'un accident de la circulation et du travail survenu le 17 octobre 2011, impliquant le véhicule au volant duquel se trouvait Mme [J], assurée auprès de la société Pacifica. 2. Après avoir obtenu en référé diverses provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, M. [B] a assigné la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) aux fins de liquidation de son préjudice corporel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'arrêt de limiter à 156 821,53 euros le montant de ses pertes de gains professionnels futurs et en conséquence de limiter à la somme globale de 1 654 813,29 euros la condamnation de la société, après imputation des créances de la CPAM, alors « que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée à la victime, en fonction de la dépréciation monétaire ; qu'en évaluant, en 2020, les pertes de gains professionnels futurs de M. [B] à la somme de 156 821,53 euros, en prenant pour base son salaire net à la date de l'accident, en 2011, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, cependant que M. [B] invitait la cour d'appel à « tenir compte de la revalorisation salariale intervenue selon avenant du 9 septembre 2016 » et que son calcul proposé sur la base du revenu moyen français s'analysait en une demande d'actualisation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. 5. Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. [B], l'arrêt énonce que ce dernier se fonde sur le salaire moyen en France pour estimer cette perte et qu'il ne s'agit que d'une moyenne qui ne correspond pas à la réalité de sa situation. 6. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que si M. [B] invitait la cour d'appel à tenir compte du revenu moyen français, il avait également conclu à la nécessité de procéder à la revalorisation de son salaire antérieur en application de l'avenant du 9 septembre 2016, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [B] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 200 euros en remboursement des honoraires de son médecin-conseil, alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en déboutant purement et simplement M. [B] de sa demande tendant au remboursement des honoraires de son médecin-conseil, par cela seul q