Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 21-15.571
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° J 21-15.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 1°/ la société Aerofutur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Martyn Winlow LTD, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° J 21-15.571 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Allianz Global Corporate & Speciality, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Aerofutur et Martyn Winlow LTD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Allianz Global Corporate & Speciality, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 décembre 2020), un aéronef, loué avec option d'achat par la société Aérofutur auprès de la société Martyn Winlow et assuré auprès de la société Allianz Global Corporate & Speciality (la société Allianz), s'est écrasé lors d'un vol. Le pilote, [Z] [G], est décédé dans l'incendie de l'appareil. 2. La société Allianz ayant refusé sa garantie au motif que les conditions n'en étaient pas réunies, les sociétés Martyn Winlow et Aérofutur l'ont assignée devant un tribunal de commerce, afin d'être indemnisées de leur préjudice matériel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés Martyn Winlow et Aérofutur font grief à l'arrêt de dire que la société Allianz est fondée à décliner sa garantie et de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en considérant que la stipulation contenue à l'article 3 des conditions générales de la police, selon laquelle la garantie est subordonnée au respect de diverses conditions et notamment celle imposant que le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef soit titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol, doit être regardée comme une condition de la garantie, puisqu'elle définit le risque pris en charge, et échappe dès lors au régime des exclusions, quand constitue une clause d'exclusion celle qui écarte la garantie du risque aérien lorsque le pilote, lors du sinistre, n'était pas titulaire des brevets, licences et qualifications requis, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a constaté que la garantie était subordonnée au respect de diverses conditions et notamment celles imposant que le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef soit titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol, a exactement décidé que ces stipulations, qui formulaient des exigences générales et précises, définissaient le risque pris en charge, de sorte qu'il s'agissait de conditions de la garantie échappant au régime des exclusions. 6. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. Les sociétés Martyn Winlow et Aérofutur font le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que lorsque les conditions de gar