Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 21-16.399
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° J 21-16.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.399 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [Z] [K] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF à lui payer la somme de 4 225 euros seulement en application de la garantie des accidents de la vie du contrat d'assurances « accidents et famille » et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la GMF soit condamnée à lui payer la somme de 130 000 euros au titre de cette garantie ; 1. ALORS QUE si seules ont été produites aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance et qu'elles sont assez claires pour pouvoir être mises en oeuvre, il appartient au juge de les appliquer sans exiger le production des conditions générales ; qu'en l'espèce, les conditions particulières mentionnaient, s'agissant de la garantie « atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique », 4 sortes d'accidents, dont 3 concernant les accidents médicaux ou « vie privée » entraînant une atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) inférieure ou supérieure à 30 %, et la quatrième concernant les accidents de la circulation hors conduite d'un deux roues à moteur ; qu'elles mentionnaient, dans cette dernière hypothèse, sans référence à un taux d'AIPP ni à un plafond, le versement d'un « capital forfaitaire de base » avec une limite maximale d'intervention de 65 000 euros par événement et par victime ; qu'il ressortait clairement de ces stipulations que l'indemnité due à l'assuré pour chaque accident de la circulation s'élevait à 65 000 euros au titre de son incapacité permanente, quelle que soit la gravité de l'AIPP ; qu'en confirmant cependant la décision des premiers juges ayant fixé aux sommes de 2 925 et 1 300 euros, calculées en fonction du taux d'AIPP et de modalités de calcul non énoncées dans les conditions particulières, l'indemnité due pour chacun des deux accidents de la circulation subis par Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances ; 2. ALORS en tout état de cause QUE les parties admettaient que les conditions générales visées par les conditions particulières étaient celles portant la référence 1140/février 2009 ; que Mme [K] soutenait que les conditions générales appliquées par le jugement et invoquées par la GMF étaient celles référencées 1145/avril 2015 et non pas celles de février 2009, dont elle-même ne disposait pas et qui n'avaient pas été communiquées par la GMF ; que les conditions particulières stipulaient, s'agissant des accidents de la circulation, le versement d'un « capital forfaitaire de base » avec une limite de 65 000 euros, sans référence à un taux d'incapacité permanente ; qu'en se croyant autoris