Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 21-17.434
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° J 21-17.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 La société Swisslife assurances de biens, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-17.434 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Secri gestion, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Geralpha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de M. [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Geralpha et Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Swisslife assurances de biens, par la société Mutuelle des architectes français et M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, et par les sociétés Geralpha et Allianz IARD et condamne la société Swisslife assurances de biens à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurances de biens PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Swisslife reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR retenu sa garantie, déclaré nulle la clause d'exclusion relative au « défaut permanent ou volontaire d'entretien ou manque de réparations indispensable incombant à l'assuré », et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à régler au SDC la somme de 529 916,79 euros TTC, dans les limites contractuelles de sa police telles que prévues au contrat Swiss Immeuble ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à eux qui les ont faites ; que la garantie « effondrement d'immeuble » a vocation à couvrir, en tant que tels, les dommages directement imputables à un effondrement, à savoir « un affaissement brusque du sol » ou un « écroulement » ; qu'ainsi que l'avait retenu l'expert judiciaire, « l'origine des désordres résulte d'un dégât des eaux sur une canalisation principale d'eaux usées cheminant sous le dallage du sous-sol au droit de l'escalier central qui par ravinement a entrainé les « fines » des sols en place engendrant des vides sous les dallages et structures de l'immeuble. (...) Le début de ce ravinement remonte à de très longues années compte tenu de l'importance de celui-ci », soit plus de 20 ans (rapport, p. 147, cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 14) ; qu'il en résultait, ainsi que le soutenait la société Swisslife dans ses écritures (conclusions d'appel de