Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022 — 21-15.616

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° G 21-15.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 21-15.616 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [Z] [V] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [E] la somme de 9 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner M. [V] à payer des dommages et intérêts à M. [E], qui se plaignait des conséquences de travaux de démolition ayant fragilisé son mur pignon, la cour d'appel a notamment retenu que M. [V] avait « assurément commis une faute » en retirant « volontairement ou non » des pierres du mur appartenant à son voisin (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 1er) ; qu'en se déterminant ainsi par un motif ne permettant pas de connaître la nature exacte de la faute imputée à M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant que M. [V] avait commis une faute en démolissant son immeuble dans des conditions ayant provoqué une dégradation de l'étanchéité du mur pignon de l'immeuble de M. [E], tout en constatant que « M. [V] avait le droit de démonter sa construction, et M. [E] n'avait donc aucun droit acquis à ce que la vieille bâtisse de M. [V] assure durablement, de fait, l'étanchéité de son mur, en le protégeant des intempéries » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 7), ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait être reproché à M. [V] d'avoir démoli son immeuble sans assurer l'étanchéité du mur de l'immeuble voisin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 8 octobre 2020, p. 9, alinéas 6 à 10 et p. 11, alinéa 1er), M. [V] faisait valoir que le défaut de stabilité et d'étanchéité du mur pignon de la maison de M. [E] était imputable aux travaux réalisés en 1991 par M. [Y], lequel avait ensuite vendu l'immeuble à M. [E], qui avaient consisté à aménager le grenier et le rez-de-chaussée de la maison sans renforcer le pignon sur l'ensemble de sa surface ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.