Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-14.662
Textes visés
- Article 1er, a), de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et les principes qui régissent la compétence internationale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° W 21-14.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [U] [G], divorcée [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.662 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2021), M [L], de nationalité algérienne et Mme [G], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le 7 septembre 1992, en Algérie. Ils se sont installés en France. 2. Le 18 avril 2019, M. [L] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. 3. Un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de Tigzirt (Algérie), saisi le 18 juin 2019 par Mme [G], a prononcé leur divorce par Khol'â. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement algérien de divorce en France, alors « que, selon l'article 1er, a), de la Convention franco algérienne, les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que pour infirmer l'ordonnance reconnaissant le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de Tigzirt en Algérie, prononçant le divorce des deux époux par Khol'â, la Cour d'appel a affirmé que le juge algérien aurait dû se déclarer incompétent au visa des dispositions du code de procédure civile et administrative algérien ; qu'en statuant ainsi, en recherchant la compétence du juge algérien conformément aux règles algériennes de conflit de compétence, quand le juge français doit apprécier la compétence indirecte du juge étranger selon les règles de conflits de compétences indirectes de l'ordre juridique français, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er, a), de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et les principes qui régissent la compétence internationale : 5. Selon ce texte, les décisions rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce algérien, l'arrêt retient que, nonobstant la nationalité algérienne des époux, l'article 40 du code de procédure civile et administrative algérien indiquant que les actions en matière de divorce sont portées à titre exclusif devant la juridiction du lieu du domicile conjugal devait conduire la juridiction algérienne à se déclarer incompétente, de sorte que la condition de l'article 1er, a) fait défaut. 7. En statuant ainsi, alors que la compétence indirecte du juge algérien conditionnant la régularité internationale du jugement algérien de divorce devait s'apprécier d'après les (seules) règles de conflits de compétence de droit français, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d