Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 20-20.335
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° S 20-20.335 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2020. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [X] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-20.335 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019) a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [M]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de limiter à 15 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [T], alors « que la prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la pension alimentaire versée à l'épouse par l'époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ne peut être prise en compte pour apprécier cette disparité ; qu'en relevant, pour apprécier les revenus de Mme [M], que celle-ci perçoit une pension alimentaire de M. [T], la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 4. Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. [T] à Mme [M], l'arrêt retient que celle-ci perçoit de celui-ci, depuis l'ordonnance de non-conciliation, une pension alimentaire ramenée à la somme mensuelle de 500 euros par mois par une décision du juge aux affaires familiales du 31 octobre 2018. 5. En statuant ainsi, alors que la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l'instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 15 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [T] à Mme [M], l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la S.C.P. de Chaise Martin Doumic-Sellier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par l