Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-12.644

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° C 21-12.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 8], 2°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 7], 4°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], 6°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-12.644 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [Y] [M], veuve [F], domiciliée [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W], [S] et [H] [M] et de Mmes [L], [V] et [K] [M], de Me Balat, avocat de Mmes [P] et [Y] [M], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 2020) et les productions, [R] [M] et [C] [E], son épouse, sont respectivement décédés les 2 novembre 2012 et 13 mars 2015, en laissant pour leur succéder leurs huit enfants, MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V], [K], [Y] et [P] [M]. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage des successions. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M] font grief à l'arrêt de dire que Mme [P] [M] est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, alors « que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ; qu'en fixant la créance de salaire différé de Mme [P] [M] sur la base d'un calcul fondé sur quarante mois et trois jours, bien qu'elle ait constaté par motifs expressément adoptés du jugement qu'il ressort de l'attestation de l'assurance retraite qu'elle produisait "qu'elle a été partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salarié, ou au chômage au cours de la période ayant suivi sa majorité" pour laquelle elle demandait le bénéfice d'un salaire différé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, son activité n'ayant été que partielle, Mme [P] [M] ne pouvait bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle, a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ce texte que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. 6. Pour déclarer Mme [P] [M] créancière envers la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base de quarante mois et trois jours, l'arrêt retient que quatre attestations, qui apportent des témoignages précis et différents sur les travaux effectués, confirment la participation de celle-ci à l'exploitation. 7. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait d'une attestation de l'assurance retraite qu'au cours de la période considérée, Mme [P] [M] avait été, soit partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salariée, soit sans emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [P] [M], épouse [A], est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quara