Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-11.115

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° R 21-11.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° R 21-11.115 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), le 22 novembre 2017, un jugement du tribunal d'arrondissement Golossivsky de Kiev, statuant sur un recours en révision formé par M. [N] contre un jugement rendu par le même tribunal le 12 septembre 2017, a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [M]. 2. Mme [M] a engagé une instance en exequatur de cette décision devant le juge français. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur, alors « que les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la demande d'exequatur du jugement de divorce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs répondant à une demande d'exequatur d'un jugement ayant fixé la pension alimentaire ; qu'en statuant par des motifs étrangers au litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter la demande d'exequatur du jugement de divorce de Mme [M] et de M. [N], rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal d'arrondissement Golossivky de Kiev, l'arrêt se prononce par des motifs qui se réfèrent à une demande d'exequatur d'un jugement rendu le 2 février 2017 par le même tribunal et d'un arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Kiev, relatifs à la responsabilité parentale et à la pension alimentaire due par M. [N] à Mme [M] pour l'enfant du couple. 6. En statuant ainsi, par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par Mme [M] encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme [M] de ses demandes d'exequatur du jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal d'arrondissement Holossiivskiiy de Kviv (UKRAINE), par lequel le mariage contracté le 15 décembre 2012 par devant l'officier d'état civil du 4e arrondissement de LYON entre Madame [M] [F] et Monsieur [N] [C] a été dissout ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la demande d'exequatur du jugement de divorce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs répondant à une demande d'exequatur d'un jugement ayant fixé