Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-10.578
Textes visés
- Article 815-13, alinéa 1er, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° H 21-10.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [W] [X], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.578 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [X], veuve [G], domiciliée [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 2020), [D] [X] est décédé le 28 mai 1992, en laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [G] et [E]. 2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de cette succession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur la quatrième branche, qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de dire que les décisions prises et les travaux réalisés par Mme [G] pour la conservation et l'amélioration du bien indivis l'ont été dans l'intérêt de l'indivision et qu'il doit lui en être tenu compte, de constater qu'elle-même a eu connaissance de ces travaux et qu'elle ne s'y est pas opposée, d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire, de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin que soit dressé l'acte liquidatif définitif de la succession de [D] [X] et de rejeter toutes autres demandes, alors « que, à la différence des dépenses de conservation, les dépenses d'amélioration ne donnent lieu à indemnité qu'à hauteur de la plus-value que les améliorations ont apporté au bien ; qu'en se bornant à relever que le montant total des travaux de conservation et d'amélioration s'élevait à 202 100,88 euros, sans distinguer la part correspondant à l'un et l'autre de ces deux postes de dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. 6. Pour homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire et renvoyer les parties devant celui-ci afin que soit dressé l'acte liquidatif définitif, l'arrêt retient que Mme [G] justifie avoir exposé des dépenses de conservation et d'amélioration pour un montant de 202 100,88 euros, en produisant toutes les factures de travaux de maçonnerie pour la réalisation d'une extension, plomberie, pose d'un portail automatique, menuiseries, peintures, installation d'un climatiseur et d'un éclairage de la piscine, sanitaires, alarme et transformation du jardin. 7. En se déterminant ainsi, sans distinguer la part correspondant dans ce montant aux travaux d'amélioration et rechercher si et dans quelle mesure ceux-ci avaient accru la valeur du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il homologue l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur et renvoie les parties devant celui-ci qui dressera l'acte liquidatif définitif de la succession de [D] [X], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3