Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-11.223
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° G 21-11.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-11.223 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [T] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société Banque Laydernier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [M] [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [U] et [T] [B], de M. [N] [B], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Laydernier, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 2020) et les productions, [F] [B] et son épouse, [S] [L], sont décédés respectivement les 2 décembre 1993 et 3 mars 1997, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [M], [U] et [X], et deux petits-enfants, [N] et [T], venant par représentation de leur père prédécédé. 2. Par ordonnance du 17 octobre 2000, le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, a autorisé le notaire chargé du règlement amiable des successions à remettre à M. [N] [B] et à Mme [T] [B] une somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, chacun, à valoir sur leurs droits dans la succession de leurs grands-parents. 3. [X] [B] est décédé le 10 juillet 2013, sans héritier réservataire. 4. Des difficultés étant survenues dans le règlement des successions, le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage a, le 18 décembre 2015, dressé un procès-verbal de difficultés. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. M. [M] [B] fait grief à l'arrêt de dire que l'avance successorale consentie par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et à Mme [T] [B] d'un montant de 60 979,61 euros chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage, alors « que l'héritier, qui se fait accorder une avance à valoir sur ses droits dans le partage, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, contracte envers ses coïndivisaires une dette dont il doit le rapport ; qu'aux termes de l'article 856 du code civil, les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession ; que la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 17 octobre 2000, le président du tribunal de grande instance d'Annecy, saisi sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, précité, du code civil, avait autorisé le notaire de la succession, M. [G], notaire, à remettre à M. [N] et à Mme [T] [B] chacun la somme de 400 000 francs (soit 60 979,61 euros), à valoir sur leurs droits dans la succession ; qu'en jugeant que cette avance ne constituait pas une chose sujette à rapport, et en faisant courir les intérêts au taux légal sur celle-ci à la date du partage, la cour d'appel a violé les articles 815-11 et 856 (ancien) du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 7. Il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et du second que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance. 8. Pour dire que les avances successorales consenties par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et Mm