Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-16.286

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° M 21-16.286 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [B] [R], domicilié chez [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-16.286 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° M 21-16.286 1. M. [B] [R], se disant né le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble, qui a dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [B] [R] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 24 mai 2021. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.