Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-10.483

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10666 F Pourvoi n° D 21-10.483 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [M] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.483 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2 -2), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [B] M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de prestation compensatoire ; Alors que la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [B], qu'elle n'établissait pas avoir fait de sacrifices professionnels au profit de la carrière de son époux, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil.