Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-12.951
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10667 F Pourvoi n° M 21-12.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [C] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.951 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Madame [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [O], en capital, la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Alors que 1°) la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que sont pris en compte les conséquences des choix professionnels d'un époux pendant la vie commune dans la mesure uniquement où ils sont faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que c'est à celui qui revendique un droit de démontrer que les conditions de ce droit sont remplies ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'au moment du mariage Madame [D], âgée de 32 ans, avait le statut de notaire et était en train d'acquérir des parts sociales pour devenir notaire associé ; que Monsieur [O], alors âgé de 45 ans, était maître-ouvrier au Centre hospitalier d'[Localité 3] à plein temps et avait atteint le grade sommital dans cette fonction, n'ayant pas de perspective d'évolution de carrière ; qu'il a choisi seul de cesser son activité pour se mettre en disponibilité en 2014 (v. p. 10 al.1er) et que les raisons du choix antérieur d'un travail à mi-temps de mai 2004 à novembre 2014 est incertain (v. arrêt p. 20) ; qu'en considérant qu'il y avait lieu à prestation compensatoire dès lors que Madame [D] ne démontrait pas que cette décision n'avait pas été prise en commun pour le bénéfice des enfants ou de sa propre carrière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 270, 271 et 1353 (ancien article 1315) du code civil ; Alors que 2°) la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que sont pris en compte les conséquences des choix professionnels d'un époux pendant la vie commune lorsqu'ils sont faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, il a été constaté par la cour d'appel que Monsieur [O] a volontairement mis fin à sa carrière en 2014, en se mettant en disponibilité unilatéralement (p. 10 al. 1er), et que s'il avait travaillé à mitemps pendant 10 ans durant le mariage, il avait atteint le grade sommital dans sa fonction et le temps suffisant pour bénéficier d'une retraite à temps plein (p. 20 al. 1er et deux derniers alinéas) ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur [O] connaissait une diminution de ses reven