Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-12.336
Textes visés
- Article 615 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVIN, président Décision n° 10668 F Pourvoi n° T 21-12.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.336 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3] (Suisse), pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [O] [D] épouse [N], décédée, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 615 alinéa 2 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [D] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [N] AUX MOTIFS QUE M. [N] se prévaut aux termes de ses dernières conclusions notifiées en janvier 2020 de la nullité du protocole signé les 29 juillet 2015 et 14 novembre 2015. Il est recevable à le faire dans le délai de 5 ans prévu par l'article2224du code civil ; L'appelant lui oppose le principe de l'Estoppel au motif qu'il avait sollicité en première instance la caducité du compromis. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. Cependant M. [N] poursuit en première instance comme en appel le même but de faire écarter ledit protocole et aucune intention trompeuse ne peut dès lors être retenue. Par conséquent le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'a pas été violé. En application de l'article 931 du code civil, l'engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique. Cette règle est d'ordre public. Une promesse de donation faite par acte sous seing privé est nulle. Le formalisme de l'article 931 répond à la nécessité de préconstituer une preuve durable de la donation, mais également au souci de protection de consentement des parties. En ce sens, il est essentiel que le donateur comme le donataire soient éclairés par un notaire sur les clauses de l'acte. Dès lors, la promesse de donation faite par M. et Mme [S] [D] à leur fille aujourd'hui décédée, [O] [N], de la nue-propriété de leurs deux appartements sis à [Localité 2], aux termes de l'acte sous seing privé en date des 29 juillet et 14 novembre 2015 est nulle. S'agissant d'un acte formant un tout indivisible tant par la volonté des parties clairement exprimée page 7 du document que par l'équilibre intrinsèque de l'acte qui prévoit différentes modalités cumulatives en vue du règlement de la créance de 4.450.000 euros à M. [F] [D], il y a lieu de considérer que la nullité affecte l'acte dans son ensemble et non pas uniquement la seule promesse de donation, sans que la cour ait à se prononcer sur le fait de savoir si l'acte a été ou non justement qualifié par les parties de transaction, question devenue sans emport. Il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence de cet acte, compte tenu de sa nullité, quant à une reconnaissance de dette de M. [N] vis à vis de M. [F] [D] et à fortiori quant à l'exigibilité de cette dette fixée lors de l'acte de cession, en date du 8 décembre 2011, à 2023. Dès lors, M. [F] [D] qui solli