Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-12.351

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10669 F Pourvoi n° J 21-12.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.351 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 28 juin 2019 et, y ajoutant, débouté M. [H] de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'indivisaire qui a financé seul un immeuble commun a droit au remboursement de cette dépense par son coindivisaire, fût-il son concubin, dès lors que les échéances acquittées ont excédé le montant de sa contribution aux charges de la vie commune ; qu'en déboutant M. [H] de sa demande de remboursement des échéances de trois prêts souscrits par les deux concubins solidairement et destinés au financement d'un immeuble commun, échéances dont il n'était pas contesté et relevé par l'arrêt lui-même (p. 4 §6) qu'il les avait supportées seul, aux motifs que Mme [C] avait de son côté pris en charge des dépenses (eau gaz, électricité) de sorte que les dépenses réciproques des concubins révélaient leur volonté commune « de se répartir les charges entre eux », sans préciser, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, quel était le montant de ces charges, ni rechercher si les sommes acquittées par M. [H] n'excédaient pas notablement sa participation aux charges de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 214 du code civil, qui pose le principe d'une contribution de chaque époux aux charges du mariage, n'est pas applicable aux concubins ; qu'il s'ensuit qu'en déduisant du fait que les concubins prenaient chacun des dépenses à leur charge une prétendue « volonté tacite de se répartir les charges de la vie commune », sans relever aucun élément caractérisant cet accord tacite, ni mentionner la nature et le montant des charges qu'un tel accord aurait couvert ainsi que la clé de répartition fixée par les concubins, éléments sans lesquels elle ne pouvait valablement se prononcer sur le bien-fondé des demandes de remboursement présentées par l'exposant contre son ex-concubin et coïndivisaire la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ; 3°) ALORS enfin QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. [H] qui faisait valoir, documents de preuve à l'appui, qu'il avait déjà largement contribué aux charges de la vie commune des concubins en supportant le coût de postes divers qu'il énumérait en mentionnant le montant des dépenses correspondantes, de sorte qu'il avait droit au remboursement des échéances d'emprunt devant être supportées par Mme [C], co-emprunteuse, échéances qu'il avait également pris en charge avec ses deniers propres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 4°) ALORS QU'en déboutant encore M. [H] de son action fondée sur l'enrichissement sans cause aux motifs qu'il lui appartenait de rapporter la preuve, soit qu'il avait remboursé l'emprunt commun sans être animé d'une intention libérale, soit que les remboursements auxquels il avait procédé excédaient le montant de s