Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-12.950
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10670 F Pourvoi n° K 21-12.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [N] [S], 2°/ Mme [C] [S], toutes deux domiciliées [Adresse 2], 3°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 21-12.950 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [M] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes [N] et [C] [S] et M. [S], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [N] et [C] [S] et M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [N] et [C] [S] et M. [S] et les condamne à payer à Mmes [A] et [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] et [C] [S] et M. [S] Mmes [N] et [C] [S] et M. [J] [S] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR, en tant qu'héritiers de [T] [P]-[S] avec Mme [M] [S]-[X], condamnés à « réintégrer à la succession » de [M] [U]-[P], d'une part, la somme de 32 014 € au titre de la reconnaissance de dette du 2 mai 1988, et, d'autre part, la somme de 14 500 € au titre des retraits sur le compte en banque de celle-ci ; ALORS QUE le rapport des dettes, qui ne vise pas à l'établissement de la masse partageable de la succession et ne constitue donc pas une opération préalable au partage, est, par lui-même, une opération de partage ; qu'y sont soumises toutes les dettes dont un héritier était, à la date de l'ouverture de la succession, redevable envers le défunt ; que la créance que l'indivision successorale détient ainsi contre l'héritier débiteur, n'est pas, précisément parce que le rapport des dettes est une opération de partage, exigible avant la clôture des opérations de partage ; qu'en condamnant Mmes [N] et [C] [S] et M. [J] [S] à « réintégrer à la succession » de [M] [U]-[P] les sommes dont leur auteur, [T] [P]-[S], était débiteur envers celle-ci, quand ces sommes, obéissant au régime particulier du rapport des dettes, n'étaient pas exigibles avant la clôture des opérations de partage de l'indivision successorale et ne pouvaient donc pas donner lieu, avant cette clôture, à une réintégration quelconque, la cour d'appel a violé les articles 864 et 865 du code civil.