Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-10.837

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10674 F Pourvoi n° P 21-10.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [Y] [H], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.837 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [N] [T] [C] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts partagés ; ALORS QUE les fautes d'un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, que M. [R] avait reconnu sa propre infidélité et que Mme [H] avait, quant à elle, entretenu une relation extraconjugale qui s'était concrétisée par la naissance de l'enfant [U], le 24 juin 2016, sans rechercher si les faits reprochés à Mme [H] n'étaient pas excusés par les fautes commises par M. [R] et le comportement de ce dernier pendant toute la durée du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [Y] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; 1°) ALORS QU'une prestation compensatoire est due en cas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [H], après avoir pourtant constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sur des circonstances inopérantes tenant à la brièveté de la vie commune après la célébration du mariage, à l'absence de preuve de la collaboration de Mme [H] à l'activité de son époux pendant cette période et à l'absence de preuve de recherche d'emploi par cette dernière après la séparation, sans dire pour autant en quoi la disparité qu'elle constatait au jour du prononcé du divorce ne résultait pas de la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QU'en énonçant enfin, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [H], que cette dernière ne faisait pas la démonstration de l'existence de sacrifices consentis pour pourvoir à l'éducation des enfants, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé les articles 270 et 271 du code civil.