Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-10.941
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10675 F Pourvoi n° B 21-10.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [P] [I], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° B 21-10.941 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SCP Boullez, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [P] [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR prononcé sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce des époux [I] et [W] à ses torts exclusifs ; 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en prononçant le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], en retenant que si les éléments apportés par M. [I] à l'appui de son allégation d'adultère de l'épouse étaient nombreux et concordants, ils n'étaient cependant pas suffisamment probants, sans s'expliquer sur les messages « Whatsapp » échangés entre Mme [W] et M. [G] et transmis par ce dernier à M. [I] (pièce n° 184), ni sur les photographies de Mme [W] et M. [T] (pièce n° 185), ni sur l'attestation de Mme [Z] (pièce n° 149), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], et écarter l'adultère de Mme [W], que les courriers adressés à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 4] en Guyanne s'expliquaient par le fait que M. [T] avait un travail l'amenant à voyager régulièrement dans la région et qu'il pouvait ainsi se faire adresser du courrier chez elle, tout en relevant, pour refuser de tenir compte du courrier adressé à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 5] et de la présence de ses véhicules à cette même adresse, que Mme [W] produisait des éléments établissant que M. [T] était toujours marié, qu'il se déplaçait professionnellement pendant la période entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, et qu'il était domicilié en Guyane où il payait des taxes foncières, ce dont il résultait que la réception des courriers de M. [T] chez Mme [W] à [Localité 4] ne pouvait être justifiée par ses voyages dans la région, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant pour prononcer le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], et écarter l'adultère de Mme [W], qu'il n'était justifié que d'une « présence fréquente » de M. [T], d'une simple « familiarité » entre les parties (Mme [W], M. [T], et le gardien M. [G]) entre elles, de l'hébergement de M. [T] une semaine en juillet 2018, d'une « domici