Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 20-22.593

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10677 F Pourvoi n° W 20-22.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [R] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.593 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - Mme [R] [N], épouse [J] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en divorce pour faute. 1°)- ALORS QUE jusqu'au divorce, les époux restent tenus aux devoirs et obligations résultant du mariage ; que le désintérêt manifeste et l'indifférence d'un époux envers l'autre sont constitutifs d'une faute ; qu'en rejetant la demande de Mme [R] [N] épouse [J] tendant à voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [J] aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute qu'elle imputait à ce dernier cependant que la fréquentation par ce dernier de sites de rencontre, la circonstance qu'il se faisait passer pour divorcé, qu'il n'avait pas compris les conséquences de la maladie de son épouse atteinte d'une pathologie invalidante nécessitant un suivi médical régulier et un traitement au long cours, à savoir une spondylarthrite ankylosante, et qu'il se soit petit à petit désintéressé de celle, n'hésitant pas à introduire une requête en divorce sans même l'en avertir malgré sa maladie justifiait le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil, SECOND MOYEN DE CASSATION : - Mme [R] [N], épouse [J] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [V] [J] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de seulement 45.000 € sous forme de capital. 1°)- ALORS QUE il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p 7 de ses conclusions) et pièces à l'appui (notamment prod 11 intitulée documents concernant la SCI de la Plaine et pièce 14 intitulé justificatifs de la SCI de la Plaine) que M. [J] disposait de 16,7 % des parts de la SCI de la Plaine qui représentait environ 7 millions d'euros ; qu'en énonçant qu'il est constant qu'aucune pièce relative à la SCI la Plaine n'était produite quand Mme [J] soutenait le contraire preuve à l'appui, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°)- ALORS QUE en tout état de cause tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces établi par Mme [N], épouse [J] qu'elle a produit en pièce 11 et 14 des documents concernant la SCI de la Plaine à savoir une présentation de la SCI de l