Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 20-23.341

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10678 F Pourvoi n° J 20-23.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [G] [C], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° J 20-23.341 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [I] à lui verser un capital de 132.000 € à titre de prestation compensatoire et DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 370.000 € ; 1. ALORS QUE destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins du créancier et des ressources de l'autre ; qu'en affirmant que M. [I] est associé au sein d'une SCI BDL dont il détient un tiers des parts sociales, que cette société est estimée à une valeur de 717.000 € et qu'elle génère des revenus annuels de 26.400 €, sans s'expliquer sur le prix de cession des parts dont M. [I] avait attesté, la cour a omis de répondre aux conclusions de Mme [C], méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en se déterminant sur la seule affirmation des dividendes perçus en raison des dividendes d'une SARL ETIK ANTILLES dont il dispose 20,51 % des parts, quand il lui appartenait encore d'évaluer les parts de la SARL ETIK ANTILLES que M. [I] estimait à 120.000 €, ainsi que le soutenait Mme [C] (conclusions, p. 18), la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de Mme [C], méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il résulte des conclusions de Mme [C] que M. [I] était propriétaire de deux biens immobiliers, l'un à Schoelcher, l'autre à [Localité 5], pour une valeur de 245.000 € chacun (conclusions, p. 18) ; qu'en faisant seulement état d'un bien immobilier acquis pour 245.000 € sans plus de précision, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'autre, a omis de répondre aux conclusions de Mme [C], méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.