Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-13.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10683 F Pourvoi n° F 21-13.222 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [S] [H], domicilié chez Mme [G] [R], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-13.222 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [H] Monsieur [H] fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de créance contre l'indivision d'un montant de 127.075,80 euros au titre du paiement des échéances du prêt immobilier ; Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'ampleur des remboursements de l'emprunt immobilier qu'il avait effectués à compter du prononcé du divorce intervenu le 22 mars 2011, Monsieur [H] produisait les relevés du compte bancaire commun pour les années 2011, 2013, 2014, 2015 et 2017 (pièces n° 150 à 155 du bordereau récapitulatif de pièces du 19 juillet 2019) où il apparaissait qu'il virait chaque mois, de son compte personnel, une somme de 1.500 euros pour permettre le prélèvement mensuel de 1.114,70 euros effectué par la banque pour le remboursement de l'emprunt, qui étaient donc de nature à rapporter la preuve de tels remboursements postérieurement au prononcé du divorce ; qu'en jugeant que Monsieur [H] ne justifiait d'aucun autre élément de preuve que la production des pièces n° 172 à 195 pour faire la preuve de ces remboursements (arrêt, pp. 7-8), la cour d'appel a dénaturé le bordereau récapitulatif de pièces de Monsieur [H] du 19 juillet 2019, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.