Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 18-16.060

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10688 F Pourvoi n° D 18-16.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-16.060 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [H], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au centre hospitalier de [6], venant aux droits du centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du centre hospitalier de [6], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros et au centre hospitalier de [6] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a condamné solidairement M. [H] et Mme [H], en leur qualité de légataires universels de Mme [T], à restituer à la CNP Assurances la somme de 45 181,34 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'AVOIR déboute M. [H] de sa demande tendant a ce que l'établissement public centre hospitalier de [6], venant aux droits du centre hospitalier [5], venant lui-même aux droits de l'hopital de [Localité 7], soit condamné à le garantir intégralement des montants qui viendraient à être mis à sa charge au bénéfice de la société CNP Assurances ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en répétition de l'indu : Monsieur [H] et Madame [X] se prévalent de la faute de la SA CNP assurances qui a versé des fonds issus des contrats d'assurance-vie entre les mains du percepteur de l'hôpital local de [Localité 7] et ce, en violation de l'article L. 132-9 du code des assurances lequel prohibe le rachat du contrat par le représentant du stipulant ; qu'ils prétendent que cette faute ne peut être opposée à la succession d'[V] [Y] dès lors que les sommes versées par la SA CNP assurances n'ont pas été créditées au patrimoine de la défunte mais ont été versées directement entre les mains du percepteur ; que Monsieur [H] considère également qu'il ne peut lui être opposé l'ouverture ultérieure, par l'hôpital local de [Localité 7], de comptes et livrets auprès du Crédit mutuel au nom d'[V] [Y] pour y placer le montant de crédits non consommés, alors que cela constitue une faute supplémentaire de la part de l'établissement hospitalier ; que Madame [X] ajoute que rien ne contraignait l'assureur à lui verser des fonds alors qu'elle n'était pas partie aux diverses procédures ; que cependant la SA CNP assurances rétorque à juste titre que, suite à une erreur et conformément à l'arrêt du 22 novembre 2005, elle a dû payer à deux reprises les capitaux issus des contrats litigieux au profit de leurs bénéficiaires, étant relevé que Monsieur [H] et Madame [X] n'avaient pas accepté le bénéfice des contrats d'assurance-vie ; que la gérante de tutelles avait par ailleurs obtenu l'autorisation du tribunal pour racheter les dits contrats afin de préserver les intérêts d'[V] [Y] en procédant au paiement de ses dettes et dépenses courantes ; qu'en suite de l'ordonnance de rétractation du juge des tutelles en date du 9 octobre 2001, les rachats effectués et, par suite, le