Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 20-11.790

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10693 F Pourvoi n° D 20-11.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 20-11.790 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 11], 3°/ à Mme [L] [N] épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], tous trois pris tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'héritiers de [M] [N], décédée, 4°/ à [M] [D] veuve [N], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée, défendeurs à la cassation. M. [G] [N] et Mmes [Z] et [L] [N], pris en qualité d'héritiers de [M] [D] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. M. [G] [N] et Mmes [Z] et [L] [N], pris en leur nom personnel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G] [N] et de Mmes [Z] et [L] [N], pris en qualité d'héritiers de [M] [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [N] et de Mmes [Z] et [L] [N], pris en leur nom personnel, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés des pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi principal. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la tierce opposition de [G], [Z] et [L] [N] à l'encontre du jugement du 5 juillet 2007 ; Aux motifs qu'« en application de l'article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que les héritiers ab intestat ainsi que les légataires universels et à titre universel, en ce qu'ils poursuivent la personne du défunt et en ce qu'ils doivent, ayant accepté la succession, assumer la situation passée, ne peuvent prétendre être étrangers à la procédure subie par leur auteur ; que n'étant pas tiers au sens de l'article 583 du code de procédure civile, ils ne sont pas recevables à former tierce opposition contre le jugement rendu contre le de cujus ; que de même, chacun des époux administrant les biens communs et en disposant en application de l'article 1421 du code civil, la décision de justice rendue relativement à un bien commun est opposable à l'époux absent de la procédure et la tierce opposition ne lui pas ouverte ; qu'il existe des exceptions à l'interdiction d'user de la tierce opposition ; que l'alinéa 2 de l'article 583 prévoit en effet que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que les hoirs [N] n'ont pas de droits propres ou de moyens propres à faire valoir puisqu'ils ne tiennent leurs droits que de la succession de [K] [N] et qu'ils ne peuvent invoquer une fraude à leurs droits d'héritiers dès lors que, même s'il devait être retenu que la reconnaissance de dette est factice et que [K] [N] aurait ainsi fait une donation déguisée à Mme [E] [F], celuici n'aurait fait qu'user de son patrimoine avant son décès sans qu'il soit allégué qu'il ait ainsi porté atteinte