Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-12.038
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10694 F Pourvoi n° U 21-12.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.038 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il était créancier de l'indivision à hauteur de 67 870 euros au titre des échéances des prêts qu'il avait réglées ; Alors que lorsque les dépenses exposées par l'un des concubins ont excédé sa participation normale aux charges de la vie courante, il a le droit d'obtenir la reconnaissance de la créance qu'il détient sur l'indivision ; qu'en s'étant bornée à retenir que le remboursement par M. [C] des échéances des emprunts était nettement compensé par la prise en charge des dépenses de la vie courante assumées pour l'essentiel par Mme [J], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant des échéances des emprunts remboursées par M. [C], qui s'élevait à la somme de 67 870 euros, n'excédait pas le montant des dépenses de la vie courante que Mme [J] prétendait avoir assumé seule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que l'indivision était redevable envers M. [C] de la somme de 3 000 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il était créancier de l'indivision à hauteur de la somme de 3 730,37 euros à ce titre ; Alors que l'indivisaire a droit à une indemnité pour toutes les dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient pas amélioré ; qu'en infirmant le jugement au motif qu'il ne pouvait être retenu que les petits matériels considérés (plaque de cuisson, adoucisseur d'eau, chauffe-eau, colonne de douche, interphone, radiateur), entraient dans le compte de l'indivision parce que ces petits matériels constituaient des dépenses usuelles, que Mme [J] justifiait avoir assumé l'essentiel des dépenses courantes du couple et qu'il n'était pas prouvé que ces petits matériels aient pu apporter une plus-value, cependant que l'indivisaire a le droit d'être indemnisé de toutes les dépenses de conservation qu'il a supportées, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était redevable envers l'indivision d'une indemnité de jouissance du bien indivis de 950 euros par mois pour la période comprise entre le 1er février 2016 et la vente de l'immeuble ; Alors que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour un coïndivisaire, d'user de la chose, du fait de l'attitude de l'indivisaire à qui l'indemnité est réclamée ; qu'en condamnant M. [C] à payer une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2016 sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [J] n