Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-14.117
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10695 F Pourvoi n° D 21-14.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [J] [T], 2°/ Mme [Y] [C], épouse [T], tous deux domiciliés résidence [7], [Adresse 1], [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 21-14.117 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 5], [Localité 6], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [T], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [E] exercera, pendant une année, son droit de visite à l'égard de sa petite-fille [D] [T] et de son petit-fils [R] [T] deux samedis par mois de 14 heures à 18 heures, hors la présence des parents des enfants, dans les locaux du lieu neutre désigné, à charge pour les époux [T] d'amener les enfants au point rencontre et de venir les rechercher à l'issue de l'exercice de ces droits, d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'équipe éducative d'apprécier, le moment opportun, pour autoriser d'éventuelles sorties du point rencontre de Mme [E] avec les enfants, d'AVOIR dit qu'à l'issue de cette année, un rapport sera établi par la structure, d'AVOIR dit qu'il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant le juge aux affaires familiales pour statuer sur le droit d'accueil de la grand-mère paternelle et d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur les droits de visite et d'hébergement sollicités, aux termes des dispositions de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'il existe ainsi une présomption selon laquelle il est de l'intérêt des enfants d'avoir des relations suivies avec leurs grands-parents ; que le législateur et une jurisprudence constante ont néanmoins émis une réserve importante, en décidant que cette présomption peut être écartée s'il est justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle, motifs qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement ; qu'en l'espèce, Mme [H] [E] est la grand-mère paternelle de [D], âgée de douze ans, et de [R], six ans, ce dernier étant né alors que la procédure était déjà engagée en première instance ; qu'il est constant qu'après un divorce douloureux, Mme [E] a élevé seule ses deux fils qui lui ont été confiés, [J] et [[F]] sans l'aide financière de leur père ; qu'elle leur a donné une bonne éducation, qui leur a permis de devenir autonomes dans la vie ; que l'appelante produit en ce sens de nombreuses attestations d'amis et de proches soulignant son attachement à ses enfants et ses qualités de mère soucieuse du devenir de ses fils ; que les relations mère-fils se sont quelque peu tendues lors du mariage de [J] avec Mme [Y] [C], sans qu'il y ait de réelle brouille ; qu'il ressort des éléments communiqués que les parents et la grand-mère paternelle de [D] et [R] ont entretenu des relations familiales régulières pendant plusieurs années