Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 22-14.116

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10697 F Pourvoi n° Y 22-14.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [I] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-14.116 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à [M] [F], épouse [W], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de [M] [F], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 16 février 2021, et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné le changement de tuteur pour la mesure de tutelle prononcée au profit de Madame [M] [F] épouse [W], de l'avoir déchargé de sa charge tutélaire et invité à rendre compte de sa gestion et d'avoir désigné, en qualité de tuteur à la personne de Madame [F] épouse [W], Madame [E] [B] ; 1°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'ainsi, le juge qui a déjà jugé au fond ne peut pas rejuger ; que par arrêt du 23 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes, composée de « Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, Monsieur Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire » (prod. n° 2, p. 2) a statué sur l'appel formé par Monsieur [H] et aux termes duquel il sollicitait, au bénéfice de sa mère, un changement de tuteur ; que saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 16 février 2021, la même cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a eu à connaître une seconde fois du présent litige ; qu'en statuant ainsi, dans une composition identique à celle ayant donné lieu au premier arrêt dans cette même affaire, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant que « Monsieur [H], qui sait faire preuve d'autorité, voire d'autoritarisme, à l'égard de ceux qui ne partagent pas ses opinions, ainsi que l'a déjà retenu cette cour dans son arrêt en date du 23 juin 2020 » « semble ignorer la notion de « contribution aux charges du mariage » », « est incapable de discuter avec son beau-père » et aurait un « tempérament impétieux (sic) » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui a statué en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.