Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-21.276
Textes visés
- Articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 53,VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1045 F-B Pourvoi n° Q 20-21.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Q 20-21.276 contre l'arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [J], veuve [L], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [F]-[D] [L], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société [8], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [7], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à M. [F]-[I] [L], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 août 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a reconnu le caractère professionnel, le 15 janvier 2015, de la maladie de [F] [L], salarié de la société [7] (l'employeur), puis, le 25 février 2015, de son décès. 2. Ses ayants droits ayant saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans leurs droits suite à l'indemnisation qu'il leur a versée, est intervenu à l'instance. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de dire que les sommes par lui versées ou à verser aux ayants droit seront récupérées auprès de l'employeur, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que le Fiva est subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit qu'il a indemnisés, en application de l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; que la cour d'appel a fixé à la somme totale de 176 715, 20 euros l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux de ses ayants droit, a dit que le Fiva pourrait récupérer les sommes versées non pas sur la caisse mais sur l'employeur, auteur de la faute inexcusable, et que si le Fiva dirigeait sa demande à l'égard de la caisse, manifestement en raison du fait que la société était en liquidation judiciaire, seule la fixation de la créance du Fiva au passif de la liquidation judiciaire de la société pouvait être ordonnée par la cour ; que la cour d'appel qui, en conséquence, a fixé la créance du Fiva sur la société [7] et a dit que cette créance serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société à la diligence de son mandataire judicaire, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 53,VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : 4. Il résulte du second de ces textes que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés au premier de ces textes, et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser,