Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-19.066

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° N 20-19.066 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-19.066 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), M. [H] a adressé le 25 août 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état de « douleurs et brûlures aux mains et aux pieds qui gênent à la station debout et à la marche ». 3. Après avoir reçu le 11 octobre 2010 un certificat médical qu'elle avait sollicité, précisant que « les conditions de travail [du salarié], debout toute la journée, dans des conditions de confort limite, exposé aux intempéries extérieures ont selon toute vraisemblance occasionné les douleurs et gênes fonctionnelles lombaires et aux membres inférieurs justifiant la reconnaissance de station debout pénible et la mise en invalidité », et informé M. [H] le 10 janvier 2011 de la nécessité d'une instruction complémentaire, la caisse a notifié à celui-ci, le 26 janvier 2011, un refus de prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle. 4. M. [H] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie et qu'elle devra prendre en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle, alors : « 4°/ que le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour instruire la déclaration de maladie professionnelle ne commence à courir qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant un certificat médical précisant la nature de la pathologie, en particulier l'existence éventuelle de troubles mentionnés aux tableaux de maladies professionnelles et leurs conséquences probables, et le siège exact des lésions ; qu'en jugeant que la première déclaration reçue le 25 août 2010 avait initié le délai d'instruction de trois mois tout en admettant que le certificat médical y étant joint mentionnait un diagnostic médical « vague », et en considérant que la demande de précisions adressée par la caisse au docteur [Z] et à laquelle celui-ci avait répondu le 11 octobre 2010 devait s'analyser en un acte d'instruction, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La caisse soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable. 7. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 9. Selon le premier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la décl