Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-13.159
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° N 21-13.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour ancienne enseigne [3], a formé le pourvoi n° N 21-13.159 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est département des affaires juridiques, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 2021), M. [H] [T], salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), le 13 novembre 2015, après enquête suite aux réserves de l'employeur. 2. Ayant vainement contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; que lorsque la caisse diligente une instruction pour examiner le bien-fondé d'une déclaration d'accident du travail, elle est tenue d'instruire le dossier à l'égard de chacune des parties sur les circonstances ou la cause de l'accident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément relevé que « la caisse n'a pas adressé de questionnaire à l'ayant droit du salarié victime » ; qu'en constatant que la caisse n'avait pas pris attache auprès des deux parties pour déterminer les circonstances ou la cause de l'accident, sans déclarer la décision inopposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article R. 441-11 du code la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. 5. L'arrêt relève que s'il n'est pas discuté que dans le cadre de son enquête se rapportant à l'accident du travail, rendue obligatoire en raison de réserves motivées de l'employeur, la caisse n'a pas adressé de questionnaire à l'ayant droit du salarié victime, elle a obtenu la remise du procès verbal de son audition effectuée par un officier de police judiciaire, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de recueillir par le biais de son agent enquêteur les observations de cet ayant droit. 6. L'arrêt retient que les mesures d'enquête de la caisse (envoi d'un questionnaire à l'employeur, audition de deux salariés de la société interrogés sur les circonstances de l'accident, obtention du procès verbal d'audition de l'ayant droit par un officier de police judiciaire, établissement d'un procès verbal de constatation en date du 2 octobre 2015), sont valables et suffisantes et étaient de nature à informer la caisse avant sa décision de pri