Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-23.324

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° R 20-23.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 5]), 3°/ Mme [P] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° R 20-23.324 contre l'arrêt n° RG : 20/00251 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [7], anciennement dénommée la société [6], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [M], [G], [K] [F] et Mme [P] [F], épouse [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) a, le 28 novembre 1996, reconnu l'origine professionnelle de la maladie de [N] [F] (la victime), ancien salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur). Le 18 novembre 1996, les ayants droit ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour empoisonnement et homicide involontaire. Par arrêt du 24 septembre 2004, la cour d'appel de Besançon a dit notamment que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de la victime, ordonné la majoration de la rente et indemnisé les préjudices moraux de ses ayants droit. 2. Les ayants droit ont saisi, le 11 juillet 2018, en réparation des préjudices subis par la victime, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les ayants droit font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable, alors « que la prescription biennale opposable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsistant jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action pénale est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en relevant que les ayants-droit avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X le 18 novembre 1996 pour empoisonnement et homicide volontaire et que la prescription avait été interrompue à cette date, a dit prescrite l'action successorale du fils de la victime pour la raison que, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 31 juillet 2003 confirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Belfort du 24 septembre 2004, les ayants-droit avaient obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable et qu'il avait en conséquence été mis fin à l'interruption de la prescription ; qu'en statuant ainsi, quand aucune décision irrévocable n'était intervenue dans la procédure pénale engagée pour ces mêmes faits lorsque les ayants-droit ont saisi, le 11 juillet 2018, le tribunal de la sécurité sociale d'une demande visant à obtenir réparation des préjudices directs subis par leur père, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de