Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-10.395
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° G 21-10.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.395 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2020), M. [Y] [I] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 1er août 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse). Un certificat médical du 17 septembre 2013 faisant état d'une nouvelle lésion, déclarée imputable à l'accident du travail par son médecin conseil, la caisse a, par lettre du 29 novembre 2013, pris en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la nouvelle lésion déclarée par la victime, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial, peu important que l'employeur ait formulé des réserves lors de la déclaration de ces nouvelles lésions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la victime avait déclaré de nouvelles lésions survenues le 3 septembre 2013, avant la date de sa consolidation, et qui se rattachaient directement à son accident du travail initial du 17 juillet 2012 ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge ces nouvelles lésions, ainsi que les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de cette nouvelle lésion, au prétexte que la caisse n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 en n'adressant pas une lettre de clôture de l'instruction à l'employeur et en ne lui permettant pas de venir consulter le dossier et faire valoir ses observations alors de surcroît qu'il avait émis des réserves, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; 3°/ que l'inobservation, par la caisse, du délai de 30 jours qui lui est imparti pour statuer sur la prise en charge de nouvelles lésions, n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel desdites lésions et non par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel desdits lésions ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions, ainsi que les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de cette nouvelle lésion, que la caisse n'avait pas notifié la prise en charge des nouvelles lésions dans le délai légal de 30 jours, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code d