Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-10.960

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° X 21-10.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.960 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [3], société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 octobre 2020) et les productions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime, le 12 avril 2016, Mme [M] (la victime), salariée de la [3] (l'employeur), ainsi que la lésion constatée par un certificat médical du 13 juillet 2016 et survenue avant la date de consolidation. 2. L'employeur a saisi, en inopposabilité de ces décisions, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater que la décision de prise en charge de la lésion du 13 juillet 2016 est inopposable à l'employeur, alors « que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, dont seule la victime peut se prévaloir ; qu'en se fondant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, sur la circonstance que la décision est intervenue plus de trente jours après la réception du certificat médical du 13 juillet 2016 et que la caisse ne justifiait pas avoir avisé l'employeur, préalablement à l'issue du délai réglementaire, de la prolongation de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. L'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai de trente jours fixé par le premier de ces textes, dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion à l'égard de la victime. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la lésion constatée le 13 juillet 2016, l'arrêt relève que, par courrier du 31 août 2016, la caisse l'a informé de la réception, le 3 août 2016, d'un certificat du 13 juillet 2016 faisant état d'une nouvelle lésion, et lui a précisé que l'instruction de la demande était en cours et qu'une décision devrait être prise dans le délai de 30 jours, sauf exigence d'un délai supplémentaire. Il ajoute que par courrier du 7 septembre 2016, la caisse a informé l'employeur de sa décision de considérer la nouvelle lésion imputable à l'accident du 12 avril 2016. L'arrêt retient, enfin, que cette décision est intervenue plus de trente jours après la réception du certificat médical du 13 juillet 2016, sans que l'employeur ne soit informé du report du terme du délai précité et de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation s