Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-10.146

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° N 21-10.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.146 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [N] (la victime), le 4 septembre 2017, un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un malaise dont cette dernière a déclaré avoir été victime le 15 mai 2017. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour constant un fait qui n'est contesté par aucune des parties ; qu'en l'espèce, la caisse admettait sans réserve dans ses conclusions la survenance du malaise puisqu'elle écrivait « qu'il ne s'est donc rien passé de particulier le 15 mai 2017 au temps et lieu du travail qui aurait pu occasionner ce malaise, malaise qui a au surplus été considéré comme vagal par les pompiers, le service des urgences ainsi que le médecin traitant de l'assurée, d'ailleurs, la victime ne fait état d'aucun fait accidentel particulier qui se serait survenu ce jour-là et qui serait à l'origine de son malaise » et encore que « comme tenu de l'ensemble de ses éléments, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le malaise était constitutif d'un fait accidentel sans qu'il n'y ait lieu d'avoir égard à l'activité que la victime déployait lors de la survenance du malaise » ; qu'en niant l'existence même du malaise et en relevant que « le malaise ne se serait produit en présence d'aucun témoin » et que ni le compte-rendu d'intervention des pompiers, ni le certificat médical délivré par le service des urgences hospitalières ne faisaient état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne faisaient que reprendre les dires de la victime et que « rien n'établi[ssait] qu'il se soit passé quoi que ce soit le 15 mai 2017 qui présente le caractère soudain requis pour pouvoir qualifier un accident du travail », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a en toute hypothèse violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt constate que selon cette dernière, le malaise s'est produit sur le parking. Il retient que ce malaise se serait produit hors la présence d'un témoin, que s'il est constant que les pompiers se sont déplacés et ont conduit la victime à un service d'urgences, il n'en demeure pas moins que ni leur compte-rendu d'intervention ni le certificat médical délivré par ce service ne font état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne font que reprendre les dires de la victime. Il ajoute qu'il en est de même des arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de cette dernière, qui ne sont aucunement descriptifs. Il relève que le médecin du travail n'a aucunement confirmé que la victime avait fait un malaise. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse ne contestait pas que la salariée avait été victime d'un malaise le 15 mai 2017, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur