Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-10.063
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° X 21-10.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société Homeperf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.063 contre l'arrêt n° RG : 19/03099 rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Homeperf, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 2020), à la suite d'un contrôle des prestations servies par la société Homeperf (la société), fournisseur de matériel médical spécialisé dans la perfusion à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a notifié un indu pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, prévues par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de l'avis de la Haute Autorité de Santé du 10 septembre 2010, la pose de perfusion implique l'utilisation d'accessoires stériles non réutilisables lors des opérations de branchement et de débranchement de la perfusion, indépendamment de la pose puis de la dépose de l'aiguille de type Huber, ce dont il résulte que ces accessoires doivent être remboursés indépendamment de la pose ou du changement d'aiguille ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé ; 2°/ que le code n° 1185668 de la liste LPPR prévoit, d'une part, une utilisation systématique, lors de la pause d'une perfusion, d'accessoires stériles à usage unique qui sont « nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central » (alinéa 3), et d'autre part, il ne limite à trois par semaine, l'utilisation de ces accessoires à usage unique nécessaires uniquement « s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II » (alinéa 4), ce dont il se déduit que les accessoires litigieux ne sont pas employés uniquement pour la pose d'une aiguille de Huber et qu'ils peuvent - et doivent, si nécessaire - également être employés pour la pose d'une ligne de perfusion qu'elle ait lieu ou non avec la pose d'une aiguille Huber ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé et diverses autres organismes professionnels de santé. » Réponse de la Cour 3. Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du même code ne sont pris en charge que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel. 4. Selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, alors en vigueur, les accessoires stériles non réutilisables nécessaires pour la pose d'une perfusion sur cathéter implantable ou sur cathéter central sont pris en charge dans la limite de trois attributions maximales par semaine s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II, mais sans limitation d'attribution s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type I. 5. Ayant constaté que la société avait facturé des accessoires stériles à usage unique au-delà de trois attributions