Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-10.255

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1058 F-D Pourvoi n° F 21-10.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.255 contre l'arrêt n° RG : 18/02911 rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2020), Mme [E] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur), ayant formulé, le 30 décembre 2015, une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une « sclérodermie systémique tableau MP 25A3 », à laquelle était joint un certificat médical du 27 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) lui a opposé un rejet pour raison administrative liée à l'absence d'exposition aux risques, par une décision du 7 juillet 2016 notifiée à l'employeur. 3. La victime a souscrit, le 13 juin 2016, une nouvelle déclaration pour une « sclérodermie systémique », à laquelle était joint un certificat médical du 17 décembre 2015 faisant état d'une « pathologie auto-immune étiquetée sclérodermie systémique ». Ayant considéré que la pathologie déclarée n'était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente prévisible était au moins de 25 %, la caisse a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). 4. À la suite de l'avis favorable du comité régional, la caisse ayant, par décision du 17 février 2017, pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours aux fins d'inopposabilité de la seconde décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que selon l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; qu'il en va ainsi même lorsqu'après une décision de refus de prise en charge par la caisse, devenue définitive, le salarié a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle visant la même pathologie, sur le fondement d'un autre certificat médical initial ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la victime avait sollicité le 30 décembre 2015 la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une « sclérodermie systémique – MP n° 25 – A3 » sur le fondement d'un certificat médical initial du 27 janvier 2016 mentionnant une « sclérodermie systémique » ; que par décision du 7 juillet 2016, régulièrement notifiée à l'employeur, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la victime n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision ; que le 13 juin 2016 la victime a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une « sclérodermie systémique », sur le fondement d'un