Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-23.133

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° G 20-23.133 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-23.133 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2019) et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine (la caisse) a notifié le 25 août 2015 à M. [R] (le cotisant), président non rémunéré d'une société par actions simplifiée, une contrainte d'un certain montant pour obtenir paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2014. 2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte, alors « que selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui déroge à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que le cotisant avait la qualité de président de la société par actions simplifiée qu'il dirigeait, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti au régime de protection sociale des exploitants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 722-4, L. 722-5 et L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, et par refus d'application l'article L. 722-20, 9°, du même code, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon ce texte, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code. 9. Pour dire que le cotisant doit être considéré comme un chef d'exploitation agricole, et soumis à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, l'arrêt relève que celui-ci était président d'une société par actions simplifiées et exploitait une activité forestière tant en cette qualité qu'en tant que salarié, puis dirigeant, d'une autre société. Il retient